Dans une décision dont la presse a déjà largement fait l'écho, portant sur la qualification du lien juridique liant un coursier à vélo, sous statut d’auto entrepreneur, et une plateforme de livraison de repas, la Cour de Cassation a retenu ce 28 novembre la qualification non sans conséquence du contrat de travail.
La plateforme pensait pourtant avoir tous les ingrédients.
Un nom, s’inspirant d’un célèbre titre d’un groupe de Rock californien devant lui permettre de surfer sur la vague des plateformes en ligne.
Easy, la relation qu’elle entendait donner aux relations de travail avec ses livreurs: un contrat de prestations de services liant la plateforme et les futurs maillots jaunes de la livraison. L'intérêt est connu: réduire les coûts, éviter les méandres d'une éventuelle procédure de licenciement.
Si ce n'est que la Cour de Cassation rappelle les principes d'une jurisprudence bien établie:
Le juge n’est pas lié par la qualification donnée du contrat par les parties. En clair, vous pouvez nommer votre contrat comme bon vous semble, le juge retiendra la qualification qu'il considère appropriée (petite précision d'ailleurs souvent oubliée: ce qui est valable dans un sens l'est dans l’autre: un salarié peut très bien ne pas se voir reconnaître cette qualité; c'est plus compliqué.... mais pas impossible)
L’existence d’une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Si vous avez ces ingrédients, grande chance que vous soyez en présence d'un contrat de travail.
Dans l'arrêt TAKE EAT EASY, la Cour de Cassation retient que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier qui consistait dans un système de bonus/malus .
Reste que les conséquences de la requalification ne sont pas négligeables pour la plateforme. Déjà celles qu'elle voulait éviter: paiement des charges sociales, heures supplémentaires. Mais également si elle a résilié le contrat, indemnité de préavis de licenciement, voire indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, ce qui sera souvent le cas puisque les motifs de résiliation d'un contrat de prestations de services ne seront pas forcément ceux pouvant fonder la cause réelle et sérieuse d'un licenciement. Et en tout état de cause, la procédure de licenciement ne sera donc pas respectée.
Pour autant, crier haro sur ces contrats serait une erreur. D'abord parce qu'ils permettent une certaine souplesse que ne permettent pas forcément les contrats de travail. Ensuite parce qu'un contrat de travail à un coût qui sera au final répercuté sur les clients demandeurs de ce type de services.
L'arrêt de la Cour de Cassation s'analyse donc plutôt comme une piqûre de rappel à l'égard des plateformes numériques sur le bon usage des contrats de prestations de services.