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Harcèlement moral: le revirement de la jurisprudence confirmé.


Le harcèlement moral est une atteinte à la santé du salarié. Et en matière de santé, l'employeur est tenu à une obligation de résultat. En conséquence, lorsqu'un salarié était victime de harcèlement moral, la responsabilité de l'employeur pouvait être retenue, faute d’établir que les agissements invoqués étaient étrangers à un tel harcèlement, et ce nonobstant les mesures prises par celui-ci afin d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de ses salariés. Décourageant pour l'employeur qui avait mis en place des actions de prévention; logique pour le salarié dès lors qu'il en était victime. Tel était le reflet de la jurisprudence jusqu'à un arrêt du 25 novembre 2015 (Cass.soc. n°14-24444) où la Cour de Cassation retient que ne méconnaît pas son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (c'est-à-dire des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés). Le cas soumis ne portait pas sur des faits de harcèlement moral, mais l'obligation de sécurité en matière de santé du salarié. Mais comme vu ci dessus, le harcèlement moral étant une atteinte à la santé du salarié, cette jurisprudence devait en toute logique trouver application en matière de harcèlement moral. Confirmation en est donnée par un arrêt du 1er juin 2016 (Cass.soc. n°14-19702).


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