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Entrepreneurs : Ne tarder pas à commencer les travaux après signature du devis


Dans un arrêt du 29 septembre 2016, la Cour de Cassation a rejeté le recours formé par un entrepreneur condamné à restituer l’acompte versé faute d’avoir débuté les travaux dans un délai raisonnable. Dans les faits, l’entrepreneur n’avait pas débuté des travaux de construction d’une clôture 3 mois après la signature du devis. Il opposait que le délai raisonnable devait s‘apprécier à compter de la mise en demeure reçue pour effectuer les travaux et que ce délai devait prendre en considération les conditions météorologiques. Arguments rejetés: pour la Cour de Cassation, le point de départ du délai raisonnable commence à la date de l’acceptation du devis à défaut de date fixée contractuellement pour leur commencement, et les conditions météorologiques sont inopérantes sur l’appréciation du caractère raisonnable du délai. L’arrêt est intéressant à plusieurs titres. D’abord, il a été rendu deux jours avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, passée dans l’ombre de la Loi Travail, mais pas moins importante. Ensuite en ce qu’il est fait référence à la notion de délai raisonnable, que la jurisprudence connaissait, mais dont la reprise dans l’arrêt ne semble pas anodine. En effet, les nouveaux articles 1116 et 1222 du code civil en vigueur donc depuis ce 1er octobre 2016, qui concernent respectivement la rétractation d’une offre et l’inexécution d’une obligation après mise en demeure, y font référence.

Reste que le caractère raisonnable du délai en cas de litige sera apprécié par les juges, qui n’auront pas en prendre en considération les conditions météorologiques. Mieux vaut donc choisir la période pour la réalisation des travaux, et la contractualiser.


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