top of page
Photo du rédacteureric appfel

CAUTION : Quand le non respect du formalisme vient en aide


L’acte de cautionnement d’une personne physique envers un créancier professionnel doit répondre à des exigences de formalisme prévues par le code de la consommation sous peine de nullité. Ainsi, doit y être apposé avant sa signature la mention manuscrite suivante et nulle autre: " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "

Perçu comme un excès de formalisme par les prêteurs professionnels, il est protecteur de la caution puisque suivant le code de la consommation, toute autre formule entraine la nullité de l’acte de caution, donc en principe sans avoir à

s’intéresser à d’autres aspects de l’engagement de caution.

Ainsi, a notamment été jugé un engagement de cautionnement où la caution avait apposé sa signature avant la mention manuscrite et non après (Cass. Com. 1 avril 2014 n° 13-15735), ou d’un acte indiquant se porter « caution de 240 000 euros » au lieu de se porter « caution de la société [X] dans la limite de la somme de 240 000 euros » (Cass. com. 10-1-2018 n° 15-26.324).

Nouvel exemple en est donné en ce qui concerne le nom du bénéficiaire du crédit. Le gérant d’une société se porte caution du remboursement du crédit que la société souscrit auprès d’une banque : cas classique. L’acte de caution indique qu’il se porte caution du bénéficiaire du crédit, avec ces précisions que l’acte de caution est intégré à l’acte de prêt, chaque page étant numérotée, comme il en est souvent l’usage, et donc tant le bénéficiaire du crédit que l’établissement prêteur sont facilement identifiables dans l’acte de prêt que le dirigeant vient de conclure. Peu importe pour la Cour de Cassation. Dès lors que le nom du bénéficiaire du cautionnement n’est pas précisé, l’acte de caution est nul. (Cass.com 24 mai 2018 n°16-24400)


47 vues0 commentaire
bottom of page